(1) Lorsqu'il n'est pas établi que la personne citée a reçu la lettre recommandée
à lui adressée par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 47, ou lorsque la
citation a été délivrée à parquet ou à mairie, un officier de police judiciaire peut être requis
par le Ministère Public à l'effet de procéder à de nouvelles recherches en vue de notifier
effectivement la citation à la personne concernée.
(2) Dans tous les cas, l'officier de police judicaire dresse procès-verbal de ses diligences et le
transmet sans délai au Ministère public.
(3) Lorsque l'officier de police judiciaire a effectivement notifié la citation à la personne
concernée, celle-ci est réputée avoir été citée à personne.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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