(1) Les personnes résidant à l'étranger sont citées à parquet.
(2) Le Ministère Public transmet une copie sous enveloppe fermée au Ministère chargé des
Affaires étrangères, lequel la fait notifier sans délai au destinataire par voie diplomatique.
(3) Lorsqu'il existe une convention judiciaire entre le Cameroun et le pays dans lequel réside
la personne citée, le Ministère Public transmet directement copie sous enveloppe fermée à
l'autorité visée dans la convention.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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