Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 44

(1) La personne citée signe l'original et les copies. (2) Si elle ne sait, ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier sur l'original et les copies.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 9

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SECTION 44

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Sommaire

article 44 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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