(1) La citation est une sommation à comparaître devant une juridiction.
(2) Elle est délivrée par exploit d'huissier à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, à la partie civile,
aux témoins, au civilement responsable et éventuellement à l'assureur.
(3) La citation est délivrée à la requête du Ministère Public, de la personne lésée par
l'infraction ou de toute personne intéressée.
(4) Elle est servie à personne, au lieu de travail, à domicile, à mairie ou à parquet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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