Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 53

En cas d'inobservation des délais prescrits à l'article 52 ci-dessus, les règles suivantes sont applicables : a) Si la personne citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par la juridiction ou le Juge d'Instruction, lequel ordonne une nouvelle citation b) Si la personne citée se présente, elle doit être informée de ce qu'elle a été irrégulièrement citée et qu'elle peut demander un délai ou accepter d'être entendue ou jugée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 11

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SECTION 53

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article 53 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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