(1) Dans les cas prévus aux articles 45 et 46, l'huissier informe sans délai, la
personne citée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la remise effectuée.
(2) Lorsqu'il résulte de l'avis de réception que la personne citée a reçu la lettre recommandée
dans le délai prévu à l'article 52, la citation est réputée avoir été servie à personne.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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