Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 41

(1) La citation mentionne outre la date de sa délivrance, les nom, prénoms, les filiation, date et lieu de naissance, profession, adresse, résidence et éventuellement le domicile élu du requérant, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, les nom, prénoms, filiation et l'adresse complète du destinataire, particulièrement son domicile ou son lieu de travail. (2) La citation énonce les faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime. Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement saisie, détermine les lieu, heure et date de l'audition et précise que la personne est citée en qualité d'inculpé, de prévenu, d'accusé, de partie civile, de civilement responsable, de témoin ou d'assureur. (3) La citation délivrée à un témoin doit également mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 9

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SECTION 41

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article 41 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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