(1) La citation mentionne outre la date de sa délivrance, les nom, prénoms, les
filiation, date et lieu de naissance, profession, adresse, résidence et éventuellement le domicile
élu du requérant, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, les nom, prénoms, filiation et
l'adresse complète du destinataire, particulièrement son domicile ou son lieu de travail.
(2) La citation énonce les faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime.
Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement saisie,
détermine les lieu, heure et date de l'audition et précise que la personne est citée en qualité
d'inculpé, de prévenu, d'accusé, de partie civile, de civilement responsable, de témoin ou
d'assureur.
(3) La citation délivrée à un témoin doit également mentionner que la non comparution, le
refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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