Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 276

(1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur Générai ou de toute autre partie, ordonner tout supplément d'information qu'elle estime utile. Il y est procédé, soit par le Président de la Chambre, soit par un magistrat du siège de la Cour d'Appel ou par un Juge d'Instruction désigné à cet effet. (2) Après exécution du supplément d'information, le dossier de procédure est rétabli au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Il peut y être consulté par les conseils des parties.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 59

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Constatation et de la poursuite des infractions Controle de l'instruction Recours contre les actes du juge d'instruction

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SECTION 276

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article 276 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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