Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 275

Aujourd'hui
(1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction statue dans les trente (30) jours de la réception de la requête d'appel. (2) En matière de détention provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours de la réception de la requête d'appel.
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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire Recours contre les actes du juge d'instruction

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Texte officiel

SECTION 275

Cité par

Sommaire

article 275 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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