Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 273

La Chambre de Contrôle de l'Instruction se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur Général.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 59

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Constatation et de la poursuite des infractions Controle de l'instruction Recours contre les actes du juge d'instruction

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SECTION 273

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article 273 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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