Code de procédure pénale
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ARTICLE 273
La Chambre de Contrôle de l'Instruction se réunit toutes les fois qu'il est
nécessaire, sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur Général.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 59
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English text
SECTION 273
Cité par
Sommaire
article 273 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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