(1) Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de
comparaître et de prêter serment avant de déposer.
(2) Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le Juge d'Instruction peut décerner contre lui un
mandat d'amener sans préjudice des dispositions de l'article 173 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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