Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 188

(1) Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. (2) Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le Juge d'Instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener sans préjudice des dispositions de l'article 173 du Code Pénal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 42

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Temoins

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SECTION 188

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article 188 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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