Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 180

Aujourd'hui
(1) Le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. (2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consigné au procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce dernier annonce son intention de se taire lors de cette confrontation.
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Texte officiel

SECTION 180

Sommaire

article 180 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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