(1) Toute diffusion portant atteinte, soit à l'honneur, soit à la vie d'une
personne protégée dans les conditions prévues à l'article 152 du Code Pénal, est passible des
peines prévues à l'article 169 dudit Code.
(2) Les personnes condamnées en application du présent article sont passibles des déchéances
de l'article 30 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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