Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 155

(1) La diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies, opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l'accusé devant les juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues à l'article 169 du Code Pénal. (2) Il en est de même de toute expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 35

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire

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SECTION 155

Sommaire

article 155 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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