(1) L'information judiciaire est secrète.
(2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous
peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l'information
judiciaire n'est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense.
(3) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile
à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire
donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa
connaissance.
(4) Les communiqués du Juge d'Instruction visés à l'alinéa 3 doivent être diffusés sans
commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des
sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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