(1) Le Juge d'Instruction peut procéder ou faire procéder, soit par un officier
de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la
situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé.
(2) Les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments
favorables ou défavorables à l'inculpé.
(3) S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il
peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter
tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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