(1) Le Juge d'Instruction peut procéder ou faire procéder, soit par un officier de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé.
(2) Les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments favorables ou défavorables à l'inculpé.
(3) S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 191 et suivants.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 34
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article 151 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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