(1) Lorsqu'il existe dans un Tribunal plusieurs juges d'instruction, le Président
du Tribunal désigne pour chaque affaire soumise à l'information judiciaire, le juge qui en sera
chargé.
(2) Le Procureur de la République peut, par requête motivée, et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la Justice demander au Président du Tribunal le dessaisissement du Juge
d'Instruction désigné au profit d'un autre.
(3) L'inculpé ou la partie civile peut également le demander par requête motivée adressée au
Président au Tribunal.
(4) Le Président statue dans les cinq (5) jours par ordonnance motivée non susceptible de
recours.
(5) En cas d'urgence et pour des actes spécifiques isolés, tout Juge d'Instruction peut, avec
l'autorisation du Président, suppléer un autre Juge d'Instruction du même Tribunal pour les
accomplir.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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