Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 153

(1) Pour les marchés de travaux dont le contrôle de l'exécution n'est pas assuré par un Maître d'œuvre privé, le Chef de service du marché et l'ingénieur du marché, ainsi que les autres acteurs intervenants dans le suivi et le contrôle de l'exécution des prestations perçoivent une indemnité fixée par une décision du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué. (2) Cette indemnité, ainsi que le matériel nécessaire au contrôle sont supportés par le budget du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 78

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 153

Sommaire

article 153 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte