(1)Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent
Code peut faire l'objet d'un financement par nantissement, sous réserve de toute forme
de cession de créance.
(2) Le nantissement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus s'opère sous forme
d'un acte synallagmatique entre le co-contractant de l'Administration et un tiers appelé
«créancier nanti».
(3) Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait
signifier au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué et au comptable chargé
du paiement, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement.
(4) A compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa 3
ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle
directement au créancier nanti le montant de la créance ou de la part de créance qui lui
a été donnée en nantissement.
(5) Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de
plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée
dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du
paiement.
(6) Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du
paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord
écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du
nantissement.
(7) La main levée des notifications ou significations du nantissement
est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la
copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (3) ci-dessus, par tout moyen laissant
trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le
comptable chargé du paiement du document l'en informant.
(8) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que
par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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