Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 149

(1) En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l'Administration, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l'autorisation expresse de l'Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant. (2) Les conditions d'exécution des travaux en régie sont définies par un texte particulier de l'Autorité chargée des marchés publics. 74 SECTION V DU NANTISSEMENT
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 75

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SECTION 149

Sommaire

article 149 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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