(1) Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en reg,e,
celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage ou du
Maître d'Ouvrage Délégué. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives
particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers
éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
(2)Le montant des travaux en régie visés à l'alinéa 1 ci-dessus ne
peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du
marché.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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