Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 147

(1)Les modalités de révision et d'actualisation du prix doivent être explicitement prévues dans le marché de base. (2) Tout marché à prix révisable doit comporter: a) soit une formule de révision unique, s'appliquant à l'ensemble de la prestation b) soit plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d'entre elles s'appliquant à une prestation dont le prix est individualisé dans le marché; c) soit une formule par monnaie de paiement s'il en existe plusieurs, utilisant les indices du pays d'origine des intrants. (3) Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze (0, 15). (4) Le seuil de révision représente le pourcentage à partir duquel la variation du prix global du marché ouvre droit à la révision des prix. (5) La marge de neutralisation est la part d'augmentation qui demeure en tout état de cause, à la charge du titulaire du marché, ou de diminution dont, inversement il bénéficie. de révision. (6) La marge de neutralisation est toujours inférieure ou égale au seuil (7) La marge de neutralisation est déduite du coefficient de révision. (8) Le coefficient de révision s'applique : a) aux prestations exécutées pendant le mois ; les déductions de toute nature relatives notamment aux travaux en régie, aux primes et aux remboursements des avances s'appliquant sur le montant révisé b) aux pénalités ; c) aux intérêts moratoires. 73 .... _.., __ (9) L'introduction par voie d'avenant d'une clause de révision de prix dans un marché passé sur la base d'un prix ferme est interdite. (10) Lorsqu'un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date d'établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix. (11) La formule d'actualisation élaborée conformément au présent article ne doit pas comporter de marge de neutralisation. (12) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est chargé, en collaboration avec le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et les autres administrations concernées, de procéder à la vérification des états des sommes dues d'actualisation et de révision des prix dûment approuvés par l'ingénieur du marché et le Chef de service du marché, avant tout paiement. (13) Il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis, dès réception du dossier. (14) En tout état de cause, la révision ou l'actualisation des prix est plafonnée à vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf dérogation de l'Autorité chargée des marchés publics. Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, elles peuvent soit convenir d'exécuter intégralement le marché à concurrence de ce plafond, soit modifier:, par avenant, la formule de variation des prix pour respecter le plafond sus défini ou alors engager des négociations pour l'établissement de nouveaux prix à la baisse. SECTION IV DES TRAVAUX EN REGIE
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SECTION 147

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article 147 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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