(1)Les modalités de révision et d'actualisation du prix doivent être
explicitement prévues dans le marché de base.
(2) Tout marché à prix révisable doit comporter:
a)
soit une formule de révision unique, s'appliquant à l'ensemble de la
prestation
b)
soit plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d'entre elles
s'appliquant à une prestation dont le prix est individualisé dans le marché;
c)
soit une formule par monnaie de paiement s'il en existe plusieurs, utilisant les
indices du pays d'origine des intrants.
(3) Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une
partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze (0, 15).
(4) Le seuil de révision représente le pourcentage à partir duquel la
variation du prix global du marché ouvre droit à la révision des prix.
(5) La marge de neutralisation est la part d'augmentation qui demeure
en tout état de cause, à la charge du titulaire du marché, ou de diminution dont,
inversement il bénéficie.
de révision.
(6) La marge de neutralisation est toujours inférieure ou égale au seuil
(7) La marge de neutralisation est déduite du coefficient de révision.
(8) Le coefficient de révision s'applique :
a)
aux prestations exécutées pendant le mois ; les déductions de toute nature
relatives notamment aux travaux en régie, aux primes et aux remboursements
des avances s'appliquant sur le montant révisé
b)
aux pénalités ;
c)
aux intérêts moratoires.
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_.., __
(9) L'introduction par voie d'avenant d'une clause de révision de prix
dans un marché passé sur la base d'un prix ferme est interdite.
(10) Lorsqu'un marché comporte une clause de révision du prix, il doit
préciser la date d'établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit
prix.
(11) La formule d'actualisation élaborée conformément au présent
article ne doit pas comporter de marge de neutralisation.
(12) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est
chargé, en collaboration avec le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et
les autres administrations concernées, de procéder à la vérification des états des
sommes dues d'actualisation et de révision des prix dûment approuvés par l'ingénieur du
marché et le Chef de service du marché, avant tout paiement.
(13) Il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour émettre
son avis, dès réception du dossier.
(14) En tout état de cause, la révision ou l'actualisation des prix est
plafonnée à vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché, sous peine de résiliation,
sauf dérogation de l'Autorité chargée des marchés publics.
Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, elles
peuvent soit convenir d'exécuter intégralement le marché à concurrence de ce plafond,
soit modifier:, par avenant, la formule de variation des prix pour respecter le plafond sus
défini ou alors engager des négociations pour l'établissement de nouveaux prix à la
baisse.
SECTION IV
DES TRAVAUX EN REGIE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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