Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 143

(1 )Lorsque le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, tout titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprès d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréées, et dès notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés à l'exécution des prestations, objets de son marché. (2) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant. (3) Sauf dérogation expresse du Ministre chargé des assurances, Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé au Cameroun auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions du Code des Assurances de la CIMA. (4) Tout titulaire de marché de nationalité étrangère ou de droit étranger ayant souscrit dans son pays d'origine une police d'assurance contre le risque à l'exportation, est tenu de transmettre ladite police au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué et à la Caisse Autonome d'Amortissement, le cas échéant, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de notification du marché. (5) Il est tenu d'informer les autorités et l'organisme visés à l'alinéa 5 ci­ dessus de toute déclaration de menace de sinistre.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 72

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SECTION 143

Sommaire

article 143 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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