(1 )Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d'une caution
d'un établissement bancaire agréé, conformément aux textes en vigueur, et émise au
profit du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué ou par une caution
personnelle et solidaire.
(2) Les titulaires des marchés publics doivent fournir des garanties
émanant d'organismes financiers ayant reçu l'agrément du Ministre chargé des finances
ou ayant un correspondant local ayant reçu ledit agrément.
(3) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants
nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du
cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque
légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé
conformémE:nt aux textes en vigueur.
(4) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire ou
tout établissement bancaire visé à l'alinéa 1 ci-dessus, est tenu de s'engager à verser,
sur ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué et jusqu'à concurrence
du montant garanti, les sommes dont le co-contractant de l'Administration viendrait à se
trouver débiteur au titre du marché.
(5) Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont mises en œuvre
conformément aux règles édictées par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage
Délégué.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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