(1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours
calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier
paiement.
(2) La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais
d'exécution des prestations jusqu'à leur réception provisoire.
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(3) La durée de validité de la retenue de garantie doit couvrir la période
de garantie ou d'entretien indiquée dans le marché, jusqu'à la réception définitive.
(4) Les modalités et l'échéance de restitution des cautionnements sont
fixées par les cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des
dérogations qui pourraient être introduites par le cahier des clauses administratives
particulières.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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