Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 139

(1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. (2) La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d'exécution des prestations jusqu'à leur réception provisoire. 69 ,.._... __________ _ ----------------- (3) La durée de validité de la retenue de garantie doit couvrir la période de garantie ou d'entretien indiquée dans le marché, jusqu'à la réception définitive. (4) Les modalités et l'échéance de restitution des cautionnements sont fixées par les cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations qui pourraient être introduites par le cahier des clauses administratives particulières.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 70

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SECTION 139

Sommaire

article 139 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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