Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 137

Sous réserve des dispositions de l'article 143 du présent Code, tout titulaire d'un marché est tenu de fournir : a) un cautionnement garantissant l'exécution intégrale des prestations, ci-après désigné «cautionnement définitif » b) un cautionnement garantissant le cas échéant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, en remplacement de la «retenue de garantie » à prélever sur les acomptes du cocontractant de l'Administration, ci-après désigné « cautionnement de bonne exécution ».
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 70

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SECTION 137

Sommaire

article 137 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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