Sous réserve des dispositions de l'article 143 du présent Code, tout
titulaire d'un marché est tenu de fournir :
a)
un cautionnement garantissant l'exécution intégrale des prestations, ci-après
désigné «cautionnement définitif »
b)
un cautionnement garantissant le cas échéant la bonne exécution du marché
et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du
marché, en remplacement de la «retenue de garantie » à prélever sur les
acomptes
du
cocontractant
de
l'Administration,
ci-après
désigné
«
cautionnement de bonne exécution ».
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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