Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 126

(1) Le Co-contractant de l'Administration est tenu d'ouvrir et de tenir à jour: a) un document comptable spécifique au marché faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi que la ou les sources de financement ; b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. (2) Les organes de contrôle habilités peuvent aux fins de vérification, accéder au document comptable visé à l'alinéa1 ci-dessus, jusqu'à un délai de trois (3) ans à comptèr de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné. (3) Les cahiers de charges visés à l'article 130 du présent Code sont expressément visés dans le marché.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 66

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SECTION 126

Sommaire

article 126 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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