(1) Le Co-contractant de l'Administration est tenu d'ouvrir et de tenir à
jour:
a)
un document comptable spécifique au marché faisant ressortir les différentes
sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes
réglées, ainsi que la ou les sources de financement ;
b)
un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.
(2)
Les organes de contrôle habilités peuvent aux fins de vérification, accéder au
document comptable visé à l'alinéa1 ci-dessus, jusqu'à un délai de trois (3) ans à
comptèr de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière
livraison relative au marché concerné.
(3)
Les cahiers de charges visés à l'article 130 du présent Code sont expressément
visés dans le marché.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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