Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 125

(1)La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué. (2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls des aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables. SECTION Il DES OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 66

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SECTION 125

Sommaire

article 125 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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