(1)La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs
constitutifs du marché est assurée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage
Délégué.
(2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la
nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls des aménagements
mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue
sont acceptables.
SECTION Il
DES OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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