ARTICLE 277 — Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'oyant ou à son avocatdéfenseur
: les pièces justificatives seront cotées et paraphées par le rendant ou par son avocat-
défenseur s'il en a un ; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai
qui sera fixé par le Juge commissaire.
Si les oyants ont constitué avocats-défenseurs différents, la copie et la communication ci-dessus
seront données à l'avocat-défenseur plus ancien seulement s'ils ont le même intérêt, et à chaque
avocat-défenseur, s'ils ont des intérêts différents.
S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du
compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avocats-défenseurs qu'ils
auront constitués.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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