Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire spécial,
dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commissaire, les oyants présents, ou appelés à
personne ou domicile, s'ils n'ont avocats-défenseurs et par acte du palais s'ils en ont constitués.
Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une
somme que le tribunal arbitrera.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 34
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.