La légitimation adoptive ne peut résulter que d'un jugement rendu sur requête en audience
publique, après enquête et débat en chambre du conseil
Le jugement confère à l'enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une
modification de ses prénoms.
Elle est irrévocable et ne peut être admise que s'il y a de justes motifs et si elle présente des
avantages pour l'enfant. L'administration, l'œuvre ou la personne qui élève l'enfant sera obligatoirement
appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, à la diligence
du représentant légal, dans les trois mois du jugement ou de l'arrêt, à peine des sanctions prévues à
l'art. 364.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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