Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 365

L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt d'homologation. Les parties sont liées dès l'acte d'adoption. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription du jugement ou de l'arrêt d'homologation.
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article 365 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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