Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 363

Aujourd'hui
En cas de refus d'homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d'appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs. Si le jugement est réformé, l'arrêt statue, s'il y a lieu, sur le nom de l'adopté. En cas d'homologation, le ministère public peut interjeter appel; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d'appel statue dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans le cas où l'arrêt décide qu'il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l'art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté. Le recours en cassation pour vice de forme contre l'arrêt rejetant la demande d'homologation est recevable.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 44

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 363 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte