En cas de refus d'homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le
jugement, le déférer à la cour d'appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première
instance et prononce sans énoncer de motifs. Si le jugement est réformé, l'arrêt statue, s'il y a lieu, sur le
nom de l'adopté.
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En cas d'homologation, le ministère public peut interjeter appel; le même droit appartient aux
parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d'appel statue
dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans le cas où l'arrêt décide qu'il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l'art.
858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l'arrêt rejetant la demande d'homologation est
recevable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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