Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 361

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables, vérifie: 1° si toutes les conditions d e la loi sont remplies; 2° s'il y a de justes motif s de l'adopti0n et si celle-ci présente des avantages pour l'adopté; 3° lorsque l'adopté est mineur de seize ans, s'il existe des motifs qui peuvent s'opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l'adoptant.
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article 361 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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