Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 360

L'acte d'adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l'adoptant. Le tribunal est saisi par une requête du représentant légal de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l'acte d'adoption.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 44

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 360 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte