Dans les cas prévus par l'art. 93 du présent Code, l'acte est dressé par un fonctionnaire de
l'intendance ou du commissariat.
Le fonctionnaire de l'intendance, ou l'officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en
adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui
la transmet au procureur de la République.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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