Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 354

Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu; 4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient sur venir à l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.
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article 354 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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