Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'art. précédent, le tribunal, en homologuant
l'acte d'adoption, peut à la demande de l'adoptant et s'il s'agit d'un mineur de vingt et un ans, décider
après enquête que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au
mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune reconnaissance
postérieure à l'adoption ne sera admise; d'autre part, l'adoptant ou le survivant des adoptants pourra
désigner à l'adopté un tuteur testamentaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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