Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 352

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'art. précédent, le tribunal, en homologuant l'acte d'adoption, peut à la demande de l'adoptant et s'il s'agit d'un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l'adoption ne sera admise; d'autre part, l'adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l'adopté un tuteur testamentaire.
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article 352 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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