L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.
Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de
l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant
et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté.
S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père
légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants
adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux
adoptants est tuteur de l'adopté; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant
légitime.
Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'art. 409 du présent Code.
Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle;
mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant
légitime s'appliquent dans' ce cas au mariage de l'adopté.
En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu
pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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