L'adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronyme, aucune modification n’est apportée au nom de
l’adopté.
Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et sim-
plement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation.
Le tribunal peut à la demande de l'adoptant, modifier par le jugement d'homologation les prénoms de
l'adopté.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'homologation, décider,
du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté dans les
conditions prévues aux précédents alinéas du présent art.; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles
les plus proches dans l'ordre légal dûment consultés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 43
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.