Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 349

Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté. S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l’acte d’adoption.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 43

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 349 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte