Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 8

ARTICLE 348

Dans les cas prévus par l'art. qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile· ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
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article 348 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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