Le tribunal qui prononce l'exécution provisoire, pour la totalité ou pour partie seulement
de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d'une garantie.
Néanmoins, il n'y aura pas lieu à constitution de garantie :
1° Lorsqu'il y a soit titre, authentique ou privé non contesté, soit promesse reconnue ou
accord intervenu entre les parties avant ou pendant l'instance, soit condamnation précédente
par jugement dont il n'y a point appel;
2° Lorsqu'il s'agit de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction
;
3° Lorsque l'exécution provisoire, n'étant pas susceptible de causer un préjudice donnant lieu
à réparation, a été ordonnée sous réserve que les sommes à provenir de ladite exécution
feront l'objet d'une consignation régie par l'article 57.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 9
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article 55 du Code de procédure civile et commerciale/akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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