Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs
jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les
motifs du délai.
Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par
défaut.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 9
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.